R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
12. Tout employé est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions auprès de l’employeur le jour suivant, selon la première éventualité:
1°  la date effective de sa démission;
2°  la date de son congédiement;
3°  la date de sa mise à la retraite;
4°  la date de son décès;
5°  la date de l’abandon de son poste;
6°  la date effective de l’abolition de sa charge.
Toutefois, l’employé suspendu ou absent sans autorisation est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions à la date effective de sa suspension par son employeur ou de son absence sans autorisation, sauf s’il est réintégré par la suite dans ses fonctions.
D. 430-93, a. 12.